Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Plan municipal, plan rural, arrêté de zonage ou autre arrêté du nouveau gouvernement local
38(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou aux dispositions de la Loi sur l’urbanisme, lorsque les résidents d’un district rural ou d’une partie d’un district rural sont constitués en un nouveau gouvernement local, toute partie d’un plan rural ou tout autre règlement pris en vertu de cette loi que désigne le règlement donnant force exécutoire à la constitution est réputé représenter le plan municipal, le plan rural ou l’arrêté de zonage ou autre arrêté, tel que le règlement le désigne, du gouvernement local à la date d’entrée en vigueur de sa constitution et est réputé avoir été validement pris conformément à la présente loi et à la Loi sur l’urbanisme.
38(2)Si les résidents de deux ou plusieurs districts ruraux, ou de parties de deux ou plusieurs districts ruraux, sont constitués en un nouveau gouvernement local, le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme qui est désigné dans le règlement donnant force exécutoire à la constitution, à titre de plan municipal, de plan rural ou d’arrêté de zonage ou autre arrêté, selon le cas, de la partie du nouveau gouvernement local que désigne ce règlement.
38(3)Le conseil d’un gouvernement local nouvellement constitué procède à la révision d’un plan municipal, d’un plan rural, d’un arrêté de zonage ou autre arrêté réputé tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de la constitution et fait rapport par écrit au ministre des résultats de la révision.
38(4)Le plan municipal, le plan rural ou l’arrêté de zonage ou autre arrêté réputé tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) demeure en vigueur dans le nouveau gouvernement local jusqu’à ce que le conseil l’abroge.
2021, ch. 44, art. 4
Plan municipal, plan rural, arrêté de zonage ou autre arrêté du nouveau gouvernement local
38(1)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de la Loi sur l’urbanisme, lorsque les résidents d’un district de services locaux sont constitués en un nouveau gouvernement local, tout ou partie d’un plan rural ou tout autre règlement pris en vertu de cette loi que désigne le règlement donnant force exécutoire à la constitution est réputé représenter le plan municipal, le plan rural ou l’arrêté de zonage ou autre arrêté, tel que le règlement le désigne, du gouvernement local à la date d’entrée en vigueur de sa constitution et est réputé avoir été validement pris conformément à cette loi et à la présente loi.
38(2)Si les résidents de deux ou plusieurs districts de services locaux sont constitués en un nouveau gouvernement local, le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme qui est désigné dans le règlement donnant force exécutoire à la constitution, à titre de plan municipal, de plan rural ou d’arrêté de zonage ou autre arrêté, selon le cas, de la partie du nouveau gouvernement local que désigne ce règlement.
38(3)Le conseil d’un gouvernement local nouvellement constitué procède à la révision d’un plan municipal, d’un plan rural, d’un arrêté de zonage ou autre arrêté réputé tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de la constitution et fait rapport par écrit au ministre des résultats de la révision.
38(4)Le plan municipal, le plan rural ou l’arrêté de zonage ou autre arrêté réputé tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) demeure en vigueur dans le nouveau gouvernement local jusqu’à ce que le conseil l’abroge.
Plan municipal, plan rural, arrêté de zonage ou autre arrêté du nouveau gouvernement local
38(1)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de la Loi sur l’urbanisme, lorsque les résidents d’un district de services locaux sont constitués en un nouveau gouvernement local, tout ou partie d’un plan rural ou tout autre règlement pris en vertu de cette loi que désigne le règlement donnant force exécutoire à la constitution est réputé représenter le plan municipal, le plan rural ou l’arrêté de zonage ou autre arrêté, tel que le règlement le désigne, du gouvernement local à la date d’entrée en vigueur de sa constitution et est réputé avoir été validement pris conformément à cette loi et à la présente loi.
38(2)Si les résidents de deux ou plusieurs districts de services locaux sont constitués en un nouveau gouvernement local, le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme qui est désigné dans le règlement donnant force exécutoire à la constitution, à titre de plan municipal, de plan rural ou d’arrêté de zonage ou autre arrêté, selon le cas, de la partie du nouveau gouvernement local que désigne ce règlement.
38(3)Le conseil d’un gouvernement local nouvellement constitué procède à la révision d’un plan municipal, d’un plan rural, d’un arrêté de zonage ou autre arrêté réputé tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de la constitution et fait rapport par écrit au ministre des résultats de la révision.
38(4)Le plan municipal, le plan rural ou l’arrêté de zonage ou autre arrêté réputé tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) demeure en vigueur dans le nouveau gouvernement local jusqu’à ce que le conseil l’abroge.